
Dans certaines hypothèse bien précises, tout consommateur bénéfice d’un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur sa décision et son engagement dans un délai de 14 jours.
Toutefois, certains produits et services en sont exclus.
Nous attirerons également votre attention sur la situation particulière (et très ambigüe) dont jouissent les achats sur les foires et salons.
1) Son champ d’application
Le droit de rétractation est prévu par les articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation.
Inséré dans le Code de la consommation, il est applicable dans le cadre des contrats conclus entre professionnels ou consommateurs, mais pas seulement.
En effet, entrent dans son champ d’application les contrats conclus entre 2 professionnels de spécialités différentes ou dont l’objet ne correspond pas à l’activité principale du client, à la condition que ce dernier emploie 5 salariés ou moins (article L.221-3 du Code de la consommation).
Par exemple, tel serait le cas d’un bijoutier qui aurait recours à un prestataire pour installer dans son magasin des caméras de vidéo surveillance ou une alarme.
En revanche, si les 2 professionnels exercent des activités identiques, ces dispositions ne s’appliquent pas.
La solution est identique s’il s’agit d’un contrat conclu entre 2 particuliers, par exemple, la vente d’un véhicule d’occasion.
De plus, seuls certains contrats permettent d’en profiter, à savoir les contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.
Un contrat à distance est défini comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat » (1°) du I de l’article L.221-1 du Code de la Consommation).
Sont principalement visées les ventes conclues sur les sites de e-commerce et les plateformes marchandes.
A côté du contrat à distance, ce même article du Code de la consommation prévoit 3 séries d’hypothèses pour illustrer la notion de « contrat hors établissement »:
a) Un contrat conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur
b) Un contrat conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes
c) Un contrat conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. (2°) du I de l’article L.221-1 du Code de la consommation)
Ce passage vise des situations aussi variées que le démarchage à domicile, la vente par correspondance ou par catalogue, la remise ou le dépôt dans les boites à lettres de flyers ou de prospectus commerciaux,…
Ainsi et contrairement à une idée reçue, le consommateur qui achète en magasin ne bénéficie d’aucun droit de rétractation, sauf si le commerçant lui en consent un dans le cadre du bon de commande, du devis ou des conditions générales de vente du contrat.
2) Les exclusions
Même si les conditions venant d’être indiquées sont remplies, les articles L.221-2 et L.221-28 du Code de la consommation prévoient un certain nombre d’exceptions, pour lesquelles ce droit de rétractation ne joue pas:
- Les services sociaux, sauf certains services d’aide à la personne (garde d’enfants, aides à domicile et tâches ménagères)
- Les services de santé et les médicaments
- Les jeux d’argent et de hasard, les casinos, ainsi que les paris
- Les services financiers
- Les forfaits touristiques
- Le « timeshare »
- Les actes des notaires et des commissaires de justice (ex-huissiers de justice)
- Les aliments et les boissons
- Les transports de passagers
- Les marchandises vendues par les distributeurs, épiceries, marchés et supermarchés automatiques
- Les services de télécommunications
- Les ventes et locations immobilières
- Les biens saisis par la justice
- Les services pleinement exécutés avant le fin de délai de rétractation
- Les biens et services dont les prix varient en fonction des fluctuations sur les marchés financiers
- Les biens fabriqués sur mesure, personnalisés et individualisés
- Les articles périssables
- Les produits alimentaires, d’hygiène ou de santé dont l’emballage a été descellé par le consommateur
- Les produits se mélangeant à d’autres
- Les boissons alcoolisées
- Les travaux du bâtiment (plombier, électricien, serrurier, …) réalisés en urgence à la demande expresse du consommateur
- Les cassettes audios et vidéos, CD, DVD, ainsi que les logiciels informatiques
- Les biens vendus aux enchères
- L’hébergement et l’hôtellerie, les transports de marchandises, les locations de voitures, la restauration et les loisirs
- Les contenus numériques et dématérialisés, comme les ebooks
3) La situation particulière des foires et salons
Dans ce cas précis, le consommateur ne bénéficie pas d’un délai de rétractation de 14 jours, sauf stipulation contraire du contrat de vente ou de prestation de services.
En effet, un stand dans une foire ou salon n’y serait-ils présent que quelques jours par an constitue un établissement commercial fixe, à partir du moment où le consommateur peut raisonnablement attendre du professionnel qu’il lui propose un bien ou un service (CJUE C-485/17 du 7 août 2018 Verbraucherzentrale Berlin eV c./ Unimatic Vertriebs GmbH).
A contrario, le droit de rétractation joue lorsque le consommateur a été démarché dans les allées de la foire ou du salon par le professionnel ou l’un de ses commerciaux, quand bien même le contrat aurait été conclu sur son stand par la suite (CJUE C-465/19 du 17 décembre 2019 B&L Elektrogerate GmbH c./ GC)
Toutefois, avant la signature du contrat, le professionnel doit informer le consommateur qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation (article L.224-59 du Code de la consommation).
Un panonceau à l’entrée du stand, une mention dans l’offre publicitaire, le devis ou le bon de commande doivent annoncer, en des termes clairs et lisibles, autrement dit aisément compréhensibles pour le consommateur, doivent faire état d’une absence de ce droit, et dans un encadré apparent (article L.224-60 du Code de la consommation).
Lorsqu’il est associé à un crédit affecté, le contrat de vente ou de prestation de services doit, de la même manière et selon les mêmes modalités, comporter les mentions suivantes (article L.224-62 du Code de la consommation):
a) Le client dispose d’un droit de rétractation pour ce crédit.
b) Le contrat de vente ou de prestation de services sera résolu (anéanti) automatiquement et sans indemnité pour l’acheteur, si ce dernier se rétracte du crédit affecté dans un délai de 14 jours.
c) Dans ce dernier cas, le vendeur rembourse à l’acheteur, s’il le demande, toute somme versée d’avance, qu’il s’agit d’un acompte ou des arrhes.
Au final, le droit de rétractation ne s’applique que dans un nombre de cas, exhaustifs, encadrés et limités par le Code de la consommation.
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