Auteur : Thibault IP-IT

  • Votre banque peut-elle clôturer votre compte sans prévenir ?

    Sera évoquée la rupture brutale et intempestive du compte bancaire d’un consommateur par sa banque. Les cas particuliers du « droit au compte » et des comptes inactifs feront l’objet d’articles séparés.

    1) Les modalités de la clôture

    De manière générale, votre banque n’a pas besoin de se justifier et de vous donner des raisons pour mettre fin à votre compte.

    Même s’il n’a pas à vous donner d’explications, votre établissement bancaire doit respecter un délai minimal de 2 mois (article L.312-1-1 V, alinéa 3 du Code monétaire et financier). Ce délai peut être rallongé par la convention de compte, mais ne aucune cas être raccourci. Si vous êtes dans cette dernière situation, la durée et le mode de calcul de ce délai doivent être obligatoirement mentionnés par écrit dans cette convention (article L.312-1-1 II du Code monétaire et financier).

    De même, la banque doit être être mesure de justifier du respect de ce préavis de 2 mois, là encore par un écrit, si besoin est par l’envoi à son client d’un courrier recommandé avec accusé de réception à cet effet.

    Les frais bancaires sont dus par le consommateur jusqu’à la date de résiliation effective. S’ils ont été payés en avance, ils sont restitués par l’établissement bancaire à due proportion.

    Dans tous les cas, la clôture du compte par la banque est gratuite (article L.312-1-7 I du Code monétaire et financier).

    2) La mobilité bancaire

    Soulignons qu’en cas de fermeture de votre compte par votre banque, vous pouvez bénéficier de ce que l’on appelle la « modalité bancaire ».

    Grosso modo, vous changez de domiciliation bancaire et vos prélèvements et virements récurrents sont transférés de plein droit sur un compte tenu par un nouvel établissement.

    La mobilité bancaire ne bénéficie qu’aux clients particuliers ou consommateurs et en aucun cas aux professionnels.

    Cette procédure est détaillée et prévue par l’article 312-1-7 du Code monétaire et financier.

    A ce titre, l’établissement d’accueil doit proposer à son client gratuitement et sans condition ce service … à condition que le consommateur donne son accord sur ce point et communique les coordonnées de son prédécesseur.

    L’établissement d’arrivée doit, dans un délai maximal de 2 jours, se rapprocher de celui-ci et lui demander communication, sur une période rétroactive de 13 mois:

    a) Des mandats de prélèvements valides

    b) Des virements récurrents

    c) Des chèques non débités

    L’établissement de départ dispose alors d’un délai de 5 jours pour informer les émetteurs de ces opérations.

    La liste de ces opérations concernées doit alors être transmise par la nouvelle banque à son client.

    Ce dernier doit également mettre en garde le consommateur, quant aux conséquences liées à un incident de paiement consécutif à un défaut d’approvisionnement ou à un approvisionnement insuffisant du compte chez son prédécesseur, s’il n’est pas clôturé.

    Si des prélèvements, des virements ou des chèques se présentent à elle dans les 13 mois de la clôture du compte, l’ancienne banque doit en informer son client. Les chèques seront tout de même refusés. Le consommateur sera alors informé de ce refus et des moyens de régulariser la situation.

    L’éventuel solde positif du compte de départ est transféré au compte d’arrivée.

    Pour finir, si les obligations dans le cadre de la mobilité bancaire n’ont pas été respectées; l’une ou l’autre des 2 banques indemnise sans délai le client.

  • Que se passe-t-il quand on exerce son droit de rétractation ?

    Les 2 parties au contrat ne sont plus tenus de l’exécuter (article L.221-27 du Code la consommation).

    Toutefois, des obligations réciproques restent à leur charge.

    1. Le retour du produit

    Rappelons, tout d’abord, qu’il existe un délai couperet de 14 jours pour faire valoir ce droit.

    Durant cette période, il doit en informer le professionnel, par tout moyen, notamment à l’oral (même s’il vaut mieux éviter pour des raisons de preuve), par courrier (recommandé avec accusé de réception, c’est plus prudent) ou par message électronique du type mail.

    Cette déclaration, cette information doit être claire et sans aucune ambiguïté ou équivoque.

    Souvent, le commerçant met à disposition de son client un bordereau ou un formulaire de rétractation, éventuellement détachable, joint au bon de commande ou au contrat (articles L.221-21 et suivants et 7°) de l’article L. 221-5 du Code de la consommation).

    Si cette demande est effectuée par Internet, le professionnel doit en accuser réception dans les plus brefs délais et par écrit.

    L’attention de l’acheteur sera attiré sur le fait que c’est à lui de prouver qu’il n’était pas hors délai et, en aucun cas, au vendeur de prouver le contraire(article L.221-23 du Code de la consommation).

    D’où l’idée là encore de se ménager une preuve écrite.

    Il dispose alors de nouveau d’un délai de 14 jours pour renvoyer le produit au commerçant (article L.221-23 du Code de la consommation).

    A noter que ce dernier peut venir le récupérer au domicile de son client, s’agissant là d’une faculté, d’un geste commercial de sa part et non d’une obligation légale.

    Les frais, notamment postaux, pèsent sur l’acheteur sauf dans 3 cas :

    • Le professionnel accepte expressément de les prendre à sa charge.
    • Le vendeur n’a pas informé le consommateur que ces frais étaient à sa charge.
    • Les biens livrés au domicile de ce dernier ne peuvent pas être transportés par voie postale, du fait notamment de leur fragilité, de leurs poids, de leur gabarit et de leur taille.

    Pour terminer sur ce point, le client ne saurait voir sa responsabilité engagée, s’il a détérioré le bien, juste pour le tester ou l’essayer.

    2. Le remboursement

    Là encore, le professionnel a 14 jours maximum pour rembourser au consommateur les sommes d’ores et déjà versées en exécution du contrat.

    Pour les ventes, ce délai commence à courir à partir du moment où le vendeur a effectivement réceptionné la marchandise retour ou bien dès que consommateur lui prouve qu’il l’a bien expédié (article L.221-24 du Code de la consommation).

    Pour les prestations de services ou la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, si le consommateur souhaite commencer le contrat avant le terme du délai de 14 jours, le professionnel doit le demander expressément au client et, dans certains cas, obligatoirement par écrit.

    Le client ou l’abonné peut néanmoins se rétracter.

    Il devra alors verser une somme correspondant à la période comprise entre la date de début de la fourniture du service et la date de la rétractation.

    Cette somme doit être mesurée et, si elle est excessive ou disproportionnée, calculée sur la base de la valeur marchande du service.

    Dans l’hypothèse où le client n’a pas formulé une telle demande et où le professionnel ne l’as pas recueillie, aucune somme n’est due (article L.221-25 du Code de la consommation).

    Cet arsenal législatif illustre à merveille le caractère protecteur des consommateurs du Code de la consommation, notamment s’agissant des achats sur Internet.

  • E-commerce : Comment calculer le délai de rétractation ?

    J’ai acheté un article en ligne. Jusqu’à quand puis-je le retourner au cybermarchand ?

    1) Le point de départ

    Sur cette question, la règle est établie par l’article L.221-18 du Code de la consommation et distingue selon que l’objet du contrat est un service ou une vente.

    Le point de départ du délai de rétractation est fixé à la date de conclusion du contrat pour :

    a) Les prestations de services

    b) Les activités de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage urbain

    c) Les contenus purement numériques

    d) Les contrats hors établissement (articles L.221-18 alinéa 2 1°) et 2°) et L.221-4 du Code de la consommation)

    Pour les ventes, ce délai commence à courir à compter de la réception de la marchandise par le consommateur (article L.221-18 alinéa 2 2°) du Code de la consommation).

    Si la commande porte sur plusieurs biens livrés séparément ou sur un bien complexe composé de plusieurs éléments eux aussi livrés à différentes dates fixes prévues par le contrat, le délai débute à la réception du dernier élément (article L.221-18 alinéa 3 du Code de la consommation).

    Dans le cas de biens livrés à des échéances régulières (comme par exemple, l’abonnement à une revue, un journal ou un magazine), le délai commence à réception du premier exemplaire(article L.221-18 alinéa 4 du Code de la consommation).

    Sachant que ce premier jour n’est pas pris en compte, le délai devant être décompté dès le lendemain de l’ensemble de ces dates que nous venons d’évoquer. Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour (article L.221-19 1°) et 2°) du Code de la consommation).

    2) La durée

    L’article L.221-18, alinéa 1 du Code de la consommation fixe, en principe, la durée du délai de rétractation à 14 jours.

    Toutefois, si le professionnel n’a pas informé le consommateur de l’existence du droit de rétractation, ce délai est prolongé de 12 mois, soit une durée totale d’ 1 an et 14 jours (articles L.221-5 et L.221-20 du Code de la consommation).

    Néanmoins, s’il fournit cette information entre temps, le délai est ramené de nouveau à 14 jours, à compter du moment où le consommateur l’a reçu.

    Sachant que les conditions générales de vente de l’e-commerçant peuvent fixer un délai plus long, au bénéfice du consommateur.

    3) Le point d’arrivée

    Le délai expire à la dernière heure du dernier jour.

    Si il tombe un samedi, du dimanche ou un jour férié, le terme de ce délai est reporté au jour ouvrable suivant (en règle générale, un lundi).

    Le consommateur qui souhaite rendre le produit devra se montrer vigilant et réactif, car il s’agit là d’un délai couperet au terme duquel il n’a plus aucun recours.

  • Dans quels cas peut-on faire jouer son droit de rétractation?

    Dans certaines hypothèse bien précises, tout consommateur bénéfice d’un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur sa décision et son engagement dans un délai de 14 jours.

    Toutefois, certains produits et services en sont exclus.

    Nous attirerons également votre attention sur la situation particulière (et très ambigüe) dont jouissent les achats sur les foires et salons.

    1) Son champ d’application

    Le droit de rétractation est prévu par les articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation.

    Inséré dans le Code de la consommation, il est applicable dans le cadre des contrats conclus entre professionnels ou consommateurs, mais pas seulement.

    En effet, entrent dans son champ d’application les contrats conclus entre 2 professionnels de spécialités différentes ou dont l’objet ne correspond pas à l’activité principale du client, à la condition que ce dernier emploie 5 salariés ou moins (article L.221-3 du Code de la consommation).

    Par exemple, tel serait le cas d’un bijoutier qui aurait recours à un prestataire pour installer dans son magasin des caméras de vidéo surveillance ou une alarme.

    En revanche, si les 2 professionnels exercent des activités identiques, ces dispositions ne s’appliquent pas.

    La solution est identique s’il s’agit d’un contrat conclu entre 2 particuliers, par exemple, la vente d’un véhicule d’occasion.

    De plus, seuls certains contrats permettent d’en profiter, à savoir les contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.

    Un contrat à distance est défini comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat » (1°) du I de l’article L.221-1 du Code de la Consommation).

    Sont principalement visées les ventes conclues sur les sites de e-commerce et les plateformes marchandes.

    A côté du contrat à distance, ce même article du Code de la consommation prévoit 3 séries d’hypothèses pour illustrer la notion de « contrat hors établissement »:

    a) Un contrat conclu dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur

    b) Un contrat conclu dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes

    c) Un contrat conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. (2°) du I de l’article L.221-1 du Code de la consommation)

    Ce passage vise des situations aussi variées que le démarchage à domicile, la vente par correspondance ou par catalogue, la remise ou le dépôt dans les boites à lettres de flyers ou de prospectus commerciaux,…

    Ainsi et contrairement à une idée reçue, le consommateur qui achète en magasin ne bénéficie d’aucun droit de rétractation, sauf si le commerçant lui en consent un dans le cadre du bon de commande, du devis ou des conditions générales de vente du contrat.

    2) Les exclusions

    Même si les conditions venant d’être indiquées sont remplies, les articles L.221-2 et L.221-28 du Code de la consommation prévoient un certain nombre d’exceptions, pour lesquelles ce droit de rétractation ne joue pas:

    1. Les services sociaux, sauf certains services d’aide à la personne (garde d’enfants, aides à domicile et tâches ménagères)
    2. Les services de santé et les médicaments
    3. Les jeux d’argent et de hasard, les casinos, ainsi que les paris
    4. Les services financiers
    5. Les forfaits touristiques
    6. Le « timeshare »
    7. Les actes des notaires et des commissaires de justice (ex-huissiers de justice)
    8. Les aliments et les boissons
    9. Les transports de passagers
    10. Les marchandises vendues par les distributeurs, épiceries, marchés et supermarchés automatiques
    11. Les services de télécommunications
    12. Les ventes et locations immobilières
    13. Les biens saisis par la justice
    14. Les services pleinement exécutés avant le fin de délai de rétractation
    15. Les biens et services dont les prix varient en fonction des fluctuations sur les marchés financiers
    16. Les biens fabriqués sur mesure, personnalisés et individualisés
    17. Les articles périssables
    18. Les produits alimentaires, d’hygiène ou de santé dont l’emballage a été descellé par le consommateur
    19. Les produits se mélangeant à d’autres
    20. Les boissons alcoolisées
    21. Les travaux du bâtiment (plombier, électricien, serrurier, …) réalisés en urgence à la demande expresse du consommateur
    22. Les cassettes audios et vidéos, CD, DVD, ainsi que les logiciels informatiques
    23. Les biens vendus aux enchères
    24. L’hébergement et l’hôtellerie, les transports de marchandises, les locations de voitures, la restauration et les loisirs
    25. Les contenus numériques et dématérialisés, comme les ebooks

    3) La situation particulière des foires et salons

    Dans ce cas précis, le consommateur ne bénéficie pas d’un délai de rétractation de 14 jours, sauf stipulation contraire du contrat de vente ou de prestation de services.

    En effet, un stand dans une foire ou salon n’y serait-ils présent que quelques jours par an constitue un établissement commercial fixe, à partir du moment où le consommateur peut raisonnablement attendre du professionnel qu’il lui propose un bien ou un service (CJUE C-485/17 du 7 août 2018 Verbraucherzentrale Berlin eV c./ Unimatic Vertriebs GmbH).

    A contrario, le droit de rétractation joue lorsque le consommateur a été démarché dans les allées de la foire ou du salon par le professionnel ou l’un de ses commerciaux, quand bien même le contrat aurait été conclu sur son stand par la suite (CJUE C-465/19 du 17 décembre 2019 B&L Elektrogerate GmbH c./ GC)

    Toutefois, avant la signature du contrat, le professionnel doit informer le consommateur qu’il ne dispose pas d’un droit de rétractation (article L.224-59 du Code de la consommation).

    Un panonceau à l’entrée du stand, une mention dans l’offre publicitaire, le devis ou le bon de commande doivent annoncer, en des termes clairs et lisibles, autrement dit aisément compréhensibles pour le consommateur, doivent faire état d’une absence de ce droit, et dans un encadré apparent (article L.224-60 du Code de la consommation).

    Lorsqu’il est associé à un crédit affecté, le contrat de vente ou de prestation de services doit, de la même manière et selon les mêmes modalités, comporter les mentions suivantes (article L.224-62 du Code de la consommation):

    a) Le client dispose d’un droit de rétractation pour ce crédit.

    b) Le contrat de vente ou de prestation de services sera résolu (anéanti) automatiquement et sans indemnité pour l’acheteur, si ce dernier se rétracte du crédit affecté dans un délai de 14 jours.

    c) Dans ce dernier cas, le vendeur rembourse à l’acheteur, s’il le demande, toute somme versée d’avance, qu’il s’agit d’un acompte ou des arrhes.

    Au final, le droit de rétractation ne s’applique que dans un nombre de cas, exhaustifs, encadrés et limités par le Code de la consommation.

  • Comment contester une facture d’électricité ou de gaz ?

    Vous recevez une facture d’électricité ou de gaz d’un montant exorbitant. Comment réagir ? Quels arguments juridiques pouvez-vous invoquer ?

     1) Les acteurs

    2 types d’acteurs peuvent être identifiés en la matière, d’un côté les gestionnaires de réseaux, et de l’autre côté les fournisseurs d’énergie.

    Les articles L.322-8 et L.432-8 du Code de l’énergie confient 9 missions aux gestionnaires de réseaux (par exemple ENEDIS pour l’électricité et GRDF pour le gaz):

    1°) Investir dans les réseaux de distribution d’énergie

    2°) Concevoir et construire les infrastructures

    3°) Conclure et gérer les contrats de concession

    4°) Raccorder les usagers aux réseaux

    5°) Informer les consommateurs sur leur accès aux réseaux

    6°) Exploiter les réseaux, les entretenir et en assurer la maintenance

    7°) Gérer, entretenir et assurer la maintenance des compteurs

    8°) Mettre en oeuvre une politique d’efficacité énergétique du réseau

    9°) Superviser la politique d’effacement des consommations

    C’est donc le gestionnaire de réseau qui sera chargé de relever les index de consommation enregistrés par les compteurs chez les particuliers.

    A l’inverse, le fournisseur d’énergie (par exemple EDF, ENGIE, TOTALENERGIES) est en lien avec le client, étant son cocontractant direct. C’est lui qui facture sa consommation.

    2) Le calcul des montants facturés

    Le montant d’une facture d’électricité est composé de plusieurs postes, à savoir l’abonnement, la consommation d’électricité ou de gaz, les taxes, dont la TVA, les options, ainsi que les services rendus par le gestionnaire de réseau.

    Si la consommation figurant sur la facture apparaît comme trop élevée, une règle de preuve simple est posée par l’article 1353 du Code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.« 
    Autrement dit, c’est à votre fournisseur d’énergie de prouver le montant de sa créance, ce qui induit d’établir votre consommation réelle sur une période déterminée.
    Toutefois, ce prestataire peut également vous facturer sur la base d’une consommation estimée, ce qui est prévu par le 9ème alinéa de l’article L.224-12 du Code de la consommation:« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. »L’estimation doit être clairement justifiée et ne saurait être fixée à un montant excessif au regard de vos précédentes habitudes de consommation.

    3) La prescription

    Un autre point à soulever est le délai de prescription.

    L’article L.224-11 du Code de la consommation prévoit à ce titre la disposition suivante:« Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. »

    Le fournisseur d’énergie est tenu de relever votre compteur et de vous facturer en conséquence au moins 1 fois par an.

    A défaut, sa créance risque d’être prescrite et il ne pourra pas vous facturer. En effet, en la matière, la prescription est de 14 mois et elle court à compter du dernier relevé.

    Toutefois, dans 3 cas, cette prescription ne joue pas :

    1) Le client ne laisse pas les agents du gestionnaire de réseau accéder au compteur.

    2) Il ne transmet pas l’index au gestionnaire de réseau, malgré un courrier recommandé avec accusé de réception de ce dernier.

    3) Le consommateur a fraudé

    Grâce à cet article, vous êtes juridiquement mieux armés à faire face à une facture d’un montant exagéré adressée par votre fournisseur d’énergie.

  • Colis perdu, colis volé: Quels recours ?

    Vous avez commandé un bien (par exemple, un smartphone) sur un site marchand et il n’est pas parvenu à destination. Contre qui pouvez-vous vous retourner ?

    1) Contre le transporteur

    Sur la responsabilité du transporteur, il faut distinguer selon que ce dernier est une entreprise privée ou relève des services postaux.

    a) Le transporteur privé

    Si le transporteur est choisi par le vendeur, il est contractuellement responsable envers ce dernier, conformément aux règles édictées par le droit commun des contrats aux articles 1217 et suivants du Code civil.

    Si le transporteur est choisi par l’acheteur, il devient responsable de la perte, du vol ou de la détérioration de la marchandise, dès sa remise par le vendeur, conformément à l’article L.216-3 du Code de la consommation.

    L’acheteur a 3 jours maximum, pour contester auprès du transporteur, la perte ou le vol du colis, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice (ex-huissier de justice), selon l’article L. 133-3 du Code de commerce.

    Ce délai est porté à 10 jours, si le colis était scellé lors de sa remise (article L.224-65 du Code de la consommation).

    b) Les services postaux

    Sur ce point, un régime de responsabilité spécial des services postaux est prévu par l’article 22.1 « Perte ou avarie de la marchandise

     – Indemnisation pour pertes et avaries. – Déclaration de valeur  » de l’annexe II de l’article D.3222-1 du Code des transports.

    Dès lors que la marchandise n’excède pas 3 tonnes, l’indemnité octroyée à l’acheteur ne peut pas excéder 33 Euros par kilogramme et 1.000 Euros par colis perdu.

    2) Le vendeur

    L’article L. 216-2 du Code de la consommation prévoit un régime de responsabilité spécial pour le vendeur:« Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. »

    Autrement dit, tant que la marchandise n’a pas été remise entre les mains de l’acheteur, le vendeur demeure responsable de sa perte, de son vol ou de sa détérioration.

    Nul besoin de prouver une quelconque faute du vendeur, ce dernier étant responsable automatiquement.

    Cette règle ne peut être contournée par une clause contraire du contrat de vente, conformément à l’article L.219-1 du Code de la consommation.

    Distinguons plusieurs hypothèses:

    Le livreur sonne à la porte et remet la marchandise au consommateur. A partir de ce moment précis, l’acheteur en devient responsable.

    Le colis est déposé dans la boîte à lettres du consommateur. La solution est alors la même que précédemment.

    Le colis est déposé au pied de la porte. Tant que le client n’en a pas pris possession, le vendeur en demeure responsable.

    Si le colis est déposé en bureau de poste ou en point relais, la responsabilité du vendeur cesse, à partir du moment où le consommateur l’a retiré.

    Tant le Code de commerce que le Code de la consommation édictent des règles très protectrices de l’acheteur consommateur, face à une défaillance du vendeur ou du transporteur.

  • Acompte/Arrhes: Quelles différences?

    Toute somme payée d’avance par le client dans le cadre d’un contrat avec un professionnel peut être qualifiée juridiquement, soit d’acompte, soit d’arrhes. Mais quelles sont leurs différences ?

    1) L’acompte 

    L’acompte marque le début de l’engagement contractuel.

    Le client s’engage non seulement à payer l’acompte, mais également le reste du prix.

    Par exemple, un consommateur achète une voiture pour un prix de 10.000, avec un acompte de 2.000.

    Non seulement, il devra payer cet acompte, mais également le solde de 8.000. 

    L’acompte est productif d’intérêts au terme d’un délai de 3 mois à compter de son versement jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de services, conformément à l’article L. 214-2 du Code de la consommation.

    2) Les arrhes 

    En principe, toute somme versée d’avance sont des arrhes, sauf clause contraire du contrat qui la qualifierait d’acompte, et ce en application de l’article L. 214-1 du Code de la consommation.

    Contrairement à l’acompte, les arrhes permettent au consommateur ou au professionnel de revenir sur leur engagement et de sortir du contrat, et ce en vertu des articles 1590 du Code civil et toujours L. 214-1 du Code de la consommation. 

    Reprenons l’exemple de l’achat de la voiture, mais cette fois-ci le consommateur verse 2.000 d’arrhes. Ce dernier peut renoncer à son achat en perdant les arrhes, le professionnel en les conservant.

    Si c’est le professionnel qui renonce à la vente, il devra en restituer le double au consommateur, soit 4.000.

    Les règles en matière d’intérêts sont les mêmes que pour l’acompte.

    D’où l’intérêt d’être très précis, et ce dès le bon de commande ou le début du contrat, sur la qualification juridique des sommes versées d’avance. 

  • Bonjour tout le monde !

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