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  • Comment contester une facture d’électricité ou de gaz ?

    Vous recevez une facture d’électricité ou de gaz d’un montant exorbitant. Comment réagir ? Quels arguments juridiques pouvez-vous invoquer ?

     1) Les acteurs

    2 types d’acteurs peuvent être identifiés en la matière, d’un côté les gestionnaires de réseaux, et de l’autre côté les fournisseurs d’énergie.

    Les articles L.322-8 et L.432-8 du Code de l’énergie confient 9 missions aux gestionnaires de réseaux (par exemple ENEDIS pour l’électricité et GRDF pour le gaz):

    1°) Investir dans les réseaux de distribution d’énergie

    2°) Concevoir et construire les infrastructures

    3°) Conclure et gérer les contrats de concession

    4°) Raccorder les usagers aux réseaux

    5°) Informer les consommateurs sur leur accès aux réseaux

    6°) Exploiter les réseaux, les entretenir et en assurer la maintenance

    7°) Gérer, entretenir et assurer la maintenance des compteurs

    8°) Mettre en oeuvre une politique d’efficacité énergétique du réseau

    9°) Superviser la politique d’effacement des consommations

    C’est donc le gestionnaire de réseau qui sera chargé de relever les index de consommation enregistrés par les compteurs chez les particuliers.

    A l’inverse, le fournisseur d’énergie (par exemple EDF, ENGIE, TOTALENERGIES) est en lien avec le client, étant son cocontractant direct. C’est lui qui facture sa consommation.

    2) Le calcul des montants facturés

    Le montant d’une facture d’électricité est composé de plusieurs postes, à savoir l’abonnement, la consommation d’électricité ou de gaz, les taxes, dont la TVA, les options, ainsi que les services rendus par le gestionnaire de réseau.

    Si la consommation figurant sur la facture apparaît comme trop élevée, une règle de preuve simple est posée par l’article 1353 du Code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.« 
    Autrement dit, c’est à votre fournisseur d’énergie de prouver le montant de sa créance, ce qui induit d’établir votre consommation réelle sur une période déterminée.
    Toutefois, ce prestataire peut également vous facturer sur la base d’une consommation estimée, ce qui est prévu par le 9ème alinéa de l’article L.224-12 du Code de la consommation:« En cas de facturation terme à échoir ou fondée sur un index estimé, l’estimation du fournisseur reflète de manière appropriée la consommation probable. Cette estimation est fondée sur les consommations réelles antérieures sur la base des données transmises par les gestionnaires de réseaux lorsqu’elles sont disponibles ; le fournisseur indique au client sur quelle base repose son estimation. »L’estimation doit être clairement justifiée et ne saurait être fixée à un montant excessif au regard de vos précédentes habitudes de consommation.

    3) La prescription

    Un autre point à soulever est le délai de prescription.

    L’article L.224-11 du Code de la consommation prévoit à ce titre la disposition suivante:« Le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l’énergie consommée. Aucune consommation d’électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de fraude. »

    Le fournisseur d’énergie est tenu de relever votre compteur et de vous facturer en conséquence au moins 1 fois par an.

    A défaut, sa créance risque d’être prescrite et il ne pourra pas vous facturer. En effet, en la matière, la prescription est de 14 mois et elle court à compter du dernier relevé.

    Toutefois, dans 3 cas, cette prescription ne joue pas :

    1) Le client ne laisse pas les agents du gestionnaire de réseau accéder au compteur.

    2) Il ne transmet pas l’index au gestionnaire de réseau, malgré un courrier recommandé avec accusé de réception de ce dernier.

    3) Le consommateur a fraudé

    Grâce à cet article, vous êtes juridiquement mieux armés à faire face à une facture d’un montant exagéré adressée par votre fournisseur d’énergie.

  • Colis perdu, colis volé: Quels recours ?

    Vous avez commandé un bien (par exemple, un smartphone) sur un site marchand et il n’est pas parvenu à destination. Contre qui pouvez-vous vous retourner ?

    1) Contre le transporteur

    Sur la responsabilité du transporteur, il faut distinguer selon que ce dernier est une entreprise privée ou relève des services postaux.

    a) Le transporteur privé

    Si le transporteur est choisi par le vendeur, il est contractuellement responsable envers ce dernier, conformément aux règles édictées par le droit commun des contrats aux articles 1217 et suivants du Code civil.

    Si le transporteur est choisi par l’acheteur, il devient responsable de la perte, du vol ou de la détérioration de la marchandise, dès sa remise par le vendeur, conformément à l’article L.216-3 du Code de la consommation.

    L’acheteur a 3 jours maximum, pour contester auprès du transporteur, la perte ou le vol du colis, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice (ex-huissier de justice), selon l’article L. 133-3 du Code de commerce.

    Ce délai est porté à 10 jours, si le colis était scellé lors de sa remise (article L.224-65 du Code de la consommation).

    b) Les services postaux

    Sur ce point, un régime de responsabilité spécial des services postaux est prévu par l’article 22.1 « Perte ou avarie de la marchandise

     – Indemnisation pour pertes et avaries. – Déclaration de valeur  » de l’annexe II de l’article D.3222-1 du Code des transports.

    Dès lors que la marchandise n’excède pas 3 tonnes, l’indemnité octroyée à l’acheteur ne peut pas excéder 33 Euros par kilogramme et 1.000 Euros par colis perdu.

    2) Le vendeur

    L’article L. 216-2 du Code de la consommation prévoit un régime de responsabilité spécial pour le vendeur:« Tout risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens. »

    Autrement dit, tant que la marchandise n’a pas été remise entre les mains de l’acheteur, le vendeur demeure responsable de sa perte, de son vol ou de sa détérioration.

    Nul besoin de prouver une quelconque faute du vendeur, ce dernier étant responsable automatiquement.

    Cette règle ne peut être contournée par une clause contraire du contrat de vente, conformément à l’article L.219-1 du Code de la consommation.

    Distinguons plusieurs hypothèses:

    Le livreur sonne à la porte et remet la marchandise au consommateur. A partir de ce moment précis, l’acheteur en devient responsable.

    Le colis est déposé dans la boîte à lettres du consommateur. La solution est alors la même que précédemment.

    Le colis est déposé au pied de la porte. Tant que le client n’en a pas pris possession, le vendeur en demeure responsable.

    Si le colis est déposé en bureau de poste ou en point relais, la responsabilité du vendeur cesse, à partir du moment où le consommateur l’a retiré.

    Tant le Code de commerce que le Code de la consommation édictent des règles très protectrices de l’acheteur consommateur, face à une défaillance du vendeur ou du transporteur.

  • Acompte/Arrhes: Quelles différences?

    Toute somme payée d’avance par le client dans le cadre d’un contrat avec un professionnel peut être qualifiée juridiquement, soit d’acompte, soit d’arrhes. Mais quelles sont leurs différences ?

    1) L’acompte 

    L’acompte marque le début de l’engagement contractuel.

    Le client s’engage non seulement à payer l’acompte, mais également le reste du prix.

    Par exemple, un consommateur achète une voiture pour un prix de 10.000, avec un acompte de 2.000.

    Non seulement, il devra payer cet acompte, mais également le solde de 8.000. 

    L’acompte est productif d’intérêts au terme d’un délai de 3 mois à compter de son versement jusqu’à la date de livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de services, conformément à l’article L. 214-2 du Code de la consommation.

    2) Les arrhes 

    En principe, toute somme versée d’avance sont des arrhes, sauf clause contraire du contrat qui la qualifierait d’acompte, et ce en application de l’article L. 214-1 du Code de la consommation.

    Contrairement à l’acompte, les arrhes permettent au consommateur ou au professionnel de revenir sur leur engagement et de sortir du contrat, et ce en vertu des articles 1590 du Code civil et toujours L. 214-1 du Code de la consommation. 

    Reprenons l’exemple de l’achat de la voiture, mais cette fois-ci le consommateur verse 2.000 d’arrhes. Ce dernier peut renoncer à son achat en perdant les arrhes, le professionnel en les conservant.

    Si c’est le professionnel qui renonce à la vente, il devra en restituer le double au consommateur, soit 4.000.

    Les règles en matière d’intérêts sont les mêmes que pour l’acompte.

    D’où l’intérêt d’être très précis, et ce dès le bon de commande ou le début du contrat, sur la qualification juridique des sommes versées d’avance. 

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