
La liberté d’expression est garantie, en droit français, entre autres par 3 textes fondamentaux:
- L’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
- L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (DDHC)
- L’article premier de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Même une telle liberté ne saurait être sans limites, s’agissant notamment de protéger la réputation des personnes, au travers de la pénalisation de l’injure et surtout de la diffamation.
Cette dernière est définie par l’article 29, alinéa 1er de la loi de 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », ce qui suppose que soient réunies 6 conditions.
Dans un but pédagogique, nous n’étudierons que la diffamation publique envers un particulier, cette même infraction envers un agent public, un fonctionnaire ou un élu, une administration ou un organisme de droit public, ou bien lorsqu’elle présente un caractère discriminatoire (par exemple, raciste, sexiste ou homophobe) faisant l’objet de règles spécifiques.
- Quelle forme prend la diffamation?
L’allégation ou l’imputation d’un fait diffamatoire peut prendre la forme de :
- Passage(s) d’un texte écrit, comme un livre, un article de presse, de magazine ou de revue, mais aussi sur Internet, de posts sur un réseau social, d’une page d’un site Internet ou d’un blog, mais aussi de commentaires,…
- Propos oraux, comme un discours; un meeting, une prise de parole, une conférence, une allocution, une interview, une émission de radio ou de télévision, un podcast,…
- Une image, comme un dessin ou un photomontage.
Une personnes peut elle-même être à l’initiative de ces propos ou bien simplement relayer ou reproduire ceux d’un tiers, en se les appropriant et en engageant ainsi sa propre responsabilité civile et pénale…
Dans tous les cas, les tribunaux analyseront certes les termes litigieux ou incriminés stricto sensu, mais étudieront plus globalement le contexte de la publication en cause (ce qu’on appelle dans le jargon les « éléments extrinsèques »).
S’agit-il d’une revue ou d’un magazine satirique, parodique ou humoristique ? D’un discours politique ou d’un manifeste syndical ?
Dans tous ces cas, la diffamation sera plus difficilement reconnue par les juges.
2. Qui est victime ?
Le terme « particulier » dans le délit de « diffamation publique envers un particulier » vise les personnes physiques.
Les personnes morale de droit privé peuvent également être concernées, s’agissant entre autres d’une société ou d’une association.
La victime peut être bien évidemment identifiée par ses nom et prénom.
Elle peut également être rendue aisément identifiable par des éléments tels que l’adresse de son domicile, un titre ou une fonction, un emploi,…
Dans l’hypothèse où les membres d’un groupe de personnes sont désignés globalement et de manière indifférenciée (par exemple, les membres du conseil d’administration d’une société, chacun d’entre eux pourra agir en diffamation.
A la différence de la diffamation qui vise la personne, le dénigrement est une critique s’attaquant aux produits et services commercialisés par celle-ci.
3. Un fait précis
Cette condition peut se résumer en une question:
« Les faits énoncés sont-ils suffisamment précis, au point d’être vérifiables? »
Par exemple, si je dis « Monsieur X a volé une bouteille d’alcool dans un supermarché », je devrai prouver chacun des éléments de cette phrase (ce qu’on appelle l’exception de vérité prévue par l’article 35 – alinéa 3 de la loi de 1881), à savoir:
- La commission d’un vol
- L’objet du vol, à savoir une bouteille d’alcool
- Le lieu du vol, c’est-à-dire un supermarché
A contrario, si je dis que « Monsieur X est une ordure », ce qualificatif est grossier et imprécis et, de ce fait, on ne peut ni en rapporter la preuve ou l’étayer par des faits, ni le démentir ou établir l’innocence de la personne visée.
Il existe également le cas particulier où la diffamation absorbe l’injure, étant toutes les 2 indissociables.
Ainsi, si j’affirme que « Monsieur X est une ordure, car il a volé une bouteille d’alcool dans un supermarché », la première proposition est injurieuse, tandis que la deuxième est diffamatoire, étant également toutes les 2 reliées par un lien de causalité.
Dans ce dernier cas, la phrase toute entière relèvera de la diffamation et devra être qualifiée comme telle (voir notamment Cass.crim. 23 juin 2009, n°08-88.016; Cass.crim. 2 octobre 2012, n°12-84.932 ou encore Cass.crim. 25 février 2014, n°13-80.826).
Enfin, il convient de souligner que le diffamation n’est pas toujours franche, pouvant s’exprimer sous forme d’insinuations, de sous entendus, d’ambiguïtés ou de doubles sens.
Par exemple, si je dis que « Monsieur Y aime photographier les petits enfants », c’est une manière élégante de dire qu’il est pédophile.
4. L’atteinte à l’honneur à la considération
L’honneur peut être vu comme un mélange de dignité et de fierté que l’on ressent pour ce que l’on est ou ce que l’on a accompli.
La considération peut, quant à elle, être définie comme le respect, l’estime que l’on inspire à autrui et l’image que l’on renvoie vis-à-vis de l’extérieur.
Ainsi, la diffamation consistera le plus souvent en une accusation visant une personne d’avoir commis une infraction pénale (crime, délit ou contravention) ou adopté un comportement simplement immoral.
Reprenons l’exemple précédent. Si je dis « Monsieur X a volé une bouteille d’alcool dans un supermarché », je l’accuse et lui impute un délit sanctionné par le Code pénal, à savoir le vol.
A noter qu’en règle générale, le simple fait de souligner une insuffisance et ou une incompétence professionnelle n’est pas reconnue comme diffamatoire par les tribunaux (Cass.crim. 24 septembre 2024, n°23-86.141).
5. La mauvaise foi
Il s’agit de l’élément intentionnel de l’infraction.
La mauvaise foi du diffamateur est présumée (article 35 bis de la loi de 1881).
Toutefois, ce dernier pourra s’exonérer de toute responsabilité, s’il prouve sa bonne foi, en réunissant 4 conditions cumulatives:
- Un but légitime, qui sera le plus souvent d’informer le public
- Une absence d’animosité personnelle, les propos ne devant pas avoir été prononcés par exemple sous le coup de la rancoeur, de la colère, de la malveillance, de la jalousie,…
- Une prudence dans l’expression : Les propos doivent être mesurés et sans excès.
- Le sérieux de l’enquête: Les investigations doivent avoir été poussées et leur résultat doit reposer sur un minimum d’éléments crédibles ou tangibles.
6. Diffamation publique ou privée ?
La diffamation envers un particulier lorsqu’elle est publique est punie de 12.000 Euros, tandis que ces mêmes propos tenus dans un cadre privé ne sont sanctionnés que d’une amende de 38 Euros (article 32, alinéa 1er de la loi de 1881 et article R.621-1 du code pénal).
Ou placer le curseur entre espaces public et privé ?
En principe, les propos sont privés dès lors que les interlocuteurs sont réunis par une convergence des intérêts.
Ainsi, seront publics des propos tenus dans le hall d’un immeuble, étant audibles par des personnes ayant des intérêts divergents, à savoir les copropriétaires entre eux, ainsi que les locataires et les bailleurs.
La question se pose avec d’autant plus d’acuité sur Internet, s’agissant notamment des réseaux sociaux, tels que FACEBOOK.
Si les messages litigieux ne sont accessible qu’à un nombre très restreints d’amis (par exemple 15 personnes), ils sont privés (Cass. 1ère civ. 10 avril 2013, 11-19.530; Cass. soc. 12 septembre 2018, 16-11.690).
Ne doutons pas que la solution serait différente, s’ils étaient ouverts à un plus large cercle, tels que les amis des amis.
Outre l’amende, le prévenu peut se voir condamner à verser des dommages et intérêts à la victime en réparation de son préjudice, ainsi qu’à la publication du jugement sur tous supports, tels que la presse écrite ou sur son site Internet.
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