
Le délit d’injure publique envers un particulier présente des similarités avec la diffamation du même acabit, mais aussi des différences.
- Les points commun
L’injure et la diffamation présentent principalement 3 traits saillants en commun:
a) Le mode de communication des propos incriminés importe peu, pouvant s’agir d’écrits, d’images, de paroles; voire même de gestes obscènes, tels un doigt ou un bras d’honneur.
b) L’injure et la diffamation visent une personne et non des produits ou des services commercialisés par une entreprise.
La personne ciblée peut être une personne physique ou une personne morale, du type société ou association.
Enfin, la personne en question doit être identifiée par ses nom et prénom ou bien être aisément reconnue ou reconnaissable par la teneur des propos.
c) Lorsqu’elle est proférée dans un cercle privé (par exemple, un conflit de voisinage, un courrier postal, un mail, un message privé sur les réseaux sociaux), l’injure est une contravention de première classe punie simplement de 38 Euros d’amende (article R.621-2 du Code pénal).
En revanche, dans l’espace public (le cas classique d’une altercation entre automobilistes ou en général sur Internet), ces mêmes propos deviennent un délit sanctionné de 12.000 Euros d’amende (article 33, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
2. Les différences
Traditionnellement, l’insulte est définie par les dictionnaires comme une parole offensante.
Juridiquement, l’injure s’en rapproche sans toutefois y être identique, s’agissant de « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis » (article 29, alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)
a) Une expression outrageante: Sur ce point, il convient de se référer à la définition de l’outrage prévu par l’article 433-5 du Code pénal qui confine à l’atteinte à la dignité et au manque de respect du à la personne. Sont visées des expressions grossières, vulgaires, outrancières, familières, voire même argotiques. Il peut s’agir et de manière non limitatives de comparaisons avec des animaux sales ou nuisibles (« porc », « cafard », « rat », « cancrelat », « vermines »), avec des excréments ou des fluides corporels, avec une maladie mentale ou un handicap, avec des criminels notoires, des tyrans ou des dictateurs sanguinaires, des attaques sur l’apparence physique, telle que la maigreur ou l’obésité, …
b) Un terme de mépris: Pour rappel, le mépris consiste à porter un jugement négatif sur la personne ou sa conduite, étant souvent à des termes, comme « minable », « bon à rien », « moins que rien »…
c) Une invective, autrement dit une attaque personnelle agressive ou violente, telle que « Voleur », « Escroc », « Pourri », « Vendu », « Tu as piqué dans la caisse »,…
En pratique, ces trois situations ont tendance à se recouper.
A noter que certains termes d’usage très courant perdent de ce seul fait leur caractère injurieux, s’agissant par exemple des mots « con », « fumier » ou encore « chamallow ».
Enfin, il doit s’agir d’un fait dénué de toute précision et qui n’est pas susceptible d’être prouvé.
Si je dis que « Monsieur X est un porc », je ne peux pas prouver que c’est un cochon, puisque c’est un être humain…
La qualification d’injure ou de diffamation a son importance, car elle conditionne grandement l’échec ou la réussite des procédures en la matière.
Votre commentaire