Mentions légales absentes, incomplètes ou inexactes: Quelles sanctions ?

L’absence de mention légales ou leurs irrégularités sont punies des peines d’un an d’emprisonnement et de 75.000 d’amende, cette somme étant multipliée par 5 pour les personnes morales (sociétés ou associations), ces dernières encourant entre autres également une interdiction d’exercer leur activité professionnelle pendant une durée maximale de 5 ans, ainsi que la publication du jugement de condamnation dans la presse écrite ou sur Internet (article 1-2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite « Loi LCEN« ).

Nous verrons que les juges font une application assez sévère de ces textes, en distinguant 3 situations.

  1. Des mentions absentes

La première situation est celle dans laquelle l’éditeur du site s’affranchit de toute obligation légale, en s’abstenant totalement, purement et simplement d’y faire figurer de telles mentions.

Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre correctionnelle, jugement du 11 juillet 2014

En l’espèce, un internaute, sous couvert de pseudonyme, avait déposé une critique assez virulente, au sujet de l’un de ses prestataires, sur un site dont l’objet était de noter les entreprises.

Le hic, c’est que la personne visée n’a pu se retourner que contre l’hébergeur, pour faire supprimer le commentaire en question, aucune mention légale n’étant présente sur la plateforme

Pour ses administrateur, la sanction est lourde, s’agissant d’une amende ferme de 6.000 Euros chacun, outre la condamnation à 1 Euro de dommages et intérêts à la partie civile, ainsi qu’au remboursement des frais de justice de cette dernière à hauteur de 1.500 Euros.

TGI de Paris, ordonnance de référé du 21 novembre 2017

Une autre pratique plus subtile consiste à « noyer » les mentions légales dans de longs textes, tels que les CGU ou les CGV.

La jurisprudence rappelle là encore qu’elles doivent faire l’objet d’un onglet à part, bien distinct des autres.

2. Des mentions incomplètes

Une autre hypothèse consiste en « l’oubli » (involontaire) de certaines mentions.

Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 12 mars 2008

Une vidéo avait été mise en ligne sur le site Internet d’un grand quotidien, accompagné d’un lien hypertexte vers le blog d’un écrivain.

Ce dernier, estimant être mis en cause, avait exercé son droit de réponse.

Toutefois, cette démarche n’ayant eu aucun effet, notre essayiste a jugé utile de saisir la justice.

Avaient été omis le numéro de téléphone, le capital social et le numéro de RCS de la société éditrice du site d’information.

La décision des juges était étonnante:

En réalité, les simples dénomination et adresse postale étaient suffisantes pour permettre au requérant de faire valoir ses droits.

TGI de Paris, 17e ch., Presse-civile, jugement du 10 juillet 2019

Plusieurs articles diffamatoires avaient été postés sur le site Internet personnel d’un homme politique.

Or, ses mentions légales ne comportaient pas le nom du directeur de la publication, puis, lorsqu’il est devenu député, le nom d’un co-directeur de la publication, étant donné qu’il bénéficiait désormais de l’immunité parlementaire (ce qui est une exigence légales en la matière).

Le préjudice subi par la victime est ici évalué par le tribunal à 1 Euros, plus le remboursement de ses propres frais de justice, à à savoir 2.000 Euros.

Tribunal judiciaire de Marseille, jugement correctionnel du 29 novembre 2024

Ce 3ème exemple témoigne là encore des difficultés d’insertion d’un droit de réponse complet, du fait de l’absence de mention d’un quelconque directeur de la publication.

Les 2 gérants de la société éditrice du site sont responsables pénalement. Ils se voient infliger chacun d’entre eux 1.000 Euros d’amende, plus 5.000 Euros d’amende pour leur société, ainsi que 5.000 autres Euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par la plaignante et, pour finir, 3.000 Euros au titre de la prise en charge des frais de justice de cette dernière.

3. Des mentions inexactes

Cass.crim., 22 janvier 2019, n°18-81.779 et CA PARIS – 18 janvier 2018

L’éditeur d’un site Internet notoirement et ouvertement raciste et antisémite y avait fait figurer comme directeurs de la publication les noms de 2 détenus condamnés à de très longues peines.

En raison de leur emprisonnement, il n’étaient pas véritablement et réellement en mesure d’assurer ces fonctions, ni même simplement d’avoir accès. à Internet.

L’éditeur avait été condamné à titre en première instance, puis en appel, à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 5.000 Euros d’amende.

Un pourvoi en cassation avait alors été exercé qui a rejeté, ce qui rend cette peine définitive.

Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 16 février 2012

Une autre affaire assez particulière : Un site Internet de presse « people » ou à scandale avait faussement indiqué dans ses mentions légales le nom d’un des dirigeants de son hébergeur comme directeur de la publication… ce qui n’est, bien sûr, pas le cas.

Ce dernier a alors été condamné pour diffamation (à tort) envers une femme politique.

La sévérité (somme toute relative) de ces sanctions montre l’importance de ne pas oublier ces quelques précieuses lignes.

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